Côte d’Ivoire/L’immunité parlementaire, parlons-en

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Par ces temps, il est sûr que la notion de l’immunité parlementaire va faire débat dans tous les milieux sociaux dans notre pays. Ivoirecho, loin des positions tranchées voudrait contribuer à la compréhension de ce terme.

1-   Qu’est-ce que l’immunité parlementaire ?

L’immunité parlementaire est un principe à valeur constitutionnel qui a pour objectif de protéger l’indépendance du législateur face aux deux autres pouvoirs, judiciaire et exécutif.

En Côte d’Ivoire il est institué par l’Article 91 de la Constitution qui stipule qu’« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

2-   Comment se manifeste l’immunité parlementaire ?

Elle se manifeste sous deux formes :

L’irresponsabilité 

C’est une immunité, qui protège le Député ou le Sénateur dans l’exercice de ses fonctions. L’irresponsabilité parlementaire s’étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parlement. Cependant, L’irresponsabilité ne couvre pas les propos outranciers d’un parlementaire. Les insultes, les coups et blessures sur un collègue, les propos dans une interview ou un livre, ou ceux tenus lors de l’exercice d’une autre fonction, ne sont pas protégés par le principe d’irresponsabilité. L’irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s’étend, une fois le mandat expiré

L’inviolabilité.

Il s’agit d’une immunité « extraparlementaire ». Elle protège le citoyen qui exerce la fonction parlementaire. Elle concerne les infractions pénales (criminelles et correctionnelles) commises durant sa fonction mais qui n’ont pas de rapport avec elle. Elle est la seule concernée par la levée de l’immunité parlementaire.

3-Les conditions de levée de l’immunité parlementaire

Pour qu’un parlementaire se retrouve devant la Justice, il faut qu’une demande pour la lever soit approuvée par Chambre à laquelle appartient le Parlementaire.

Selon l’article 92 de la Constitution ivoirienne, « Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. » 

Le flagrant délit étant défini par l’article 53 du code de procédure pénale comme étant « (…) le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre (…) dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. »

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