Niakara/Scandale : une maison de proxénétisme ouverte à Niakara.

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« Approcher-Regarder ». Voici le slogan tout trouver pour choquer les mœurs déjà ternies par les conséquences néfastes de l’orpaillage clandestin. Drogue, prostitution, braquage, vols, sont entre autres le lot de phénomènes contenus dans le vase, qui sont entrain d’influencer dangereusement la jeunesse de Niakara.

Cette maison de proxénétisme est la goutte d’eau qui fait donc déborder le vase de la dépravation des mœurs. Et cela au vu et au su de tous. Cette propagande a aiguisé la curiosité de toute une population. Approcher et regarder quoi? Et voilà  des jeunes mineurs qui veulent en savoir plus.
Situer à quelques encablures du Lycée HKB et d’un collège privé, c’est sûr que la quiétude des élèves est perturbée .

Et après n’allez pas vous plaindre du niveau déjà décrié de ces enfants qui évoluent dans cet environnement malsain.

Selon une source bien n’introduite dans cette maison de la honte, la propriétaire des lieux est une Nigériane, elle même fruit du trafic de filles qui a acquis ses galons dans le commerce du sexe sur les sites d’orpaillage clandestin et qui aujourd’hui est une véritable proxénète en chef.  

Mais en fait qu’est ce que le proxénétisme et que dit la loi?
« Selon les articles  335-336 du code pénal , le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que se soit, 1- D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, 2- De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se  livrant habituellement à la prostitution, 3-D’embaucher , d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle, une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le simple fait de favoriser ou D’aider quelqu’un à se prostituer sans tirer de profit direct constitue un délit de proxénétisme ».

Les sanctions qui en découle sont un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1000000fr à 10000000fr. Mais dans le cas où le délit est commis sur une personne de moins de vingt et an la peine est doublée.
C’est l’article 337 qui règle le délit de l’atteinte au mœurs « est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500000 à 5000000 de francs, quiconque attente aux mœurs en excitant, favorisant la débauche et la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au dessous de l’âge de dix-huit ans ».

La loi est donc claire et le fait avéré, il faut donc sévir pour éviter d’accroître les influences négatives sur les mineurs qui sont dans la fleur de la curiosité et des découvertes. 

Gnakouri Tostao.

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